C'est une décision qui fera date dans les annales de la justice française. Le 8 juin, la Cour de cassation a déclaré hors la loi les conditions de détention indignes dans les prisons françaises. "En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe au juge judiciaire de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant."
La Cour n'a fait que tirer les conclusions de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France en raison des conditions indignes de détention dans plusieurs maisons d'arrêt et centres pénitentiaires et de l'absence de recours devant les autorités permettant d'y remédier.
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Désormais, les juges d'instruction ou les juges de la liberté et de la détention devront examiner les recours formés par les prévenus en détention provisoire. S'il y a bien atteinte à la dignité de la personne, ils devront ordonner son transfert dans un autre établissement ou sa remise en liberté, éventuellement assortie d'une assignation à résidence sous bracelet électronique ou d'un contrôle judiciaire qui l'obligera à pointer régulièrement au commissariat ou à la gendarmerie. L'analyse de l'avocat Patrice Spinosi, administrateur de l'Observatoire international des prisons.
L'Express: Que change l'arrêt de la Cour de cassation pour les juges judiciaires?
Patrice Spinosi: C'est une décision de principe. Elle constitue un important revirement de jurisprudence. Pour la première fois, la Cour de cassation impose que les juges judiciaires remettent en liberté un détenu lorsque celui-ci est incarcéré dans des conditions à ce point indignes qu'elles constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêt découle de la condamnation de la France que nous avions obtenue avec l'Observatoire international des prisons le 30 janvier dernier. La Cour européenne y avait constaté le phénomène structurel de surpopulation des prisons françaises comme la situation épouvantable qui en résultait pour certains détenus. Elle en avait déduit l'obligation pour la France de réduire sa population carcérale et d'offrir aux détenus victimes de conditions indignes un accès à un juge pour les faire cesser. C'est ce que nous avons fait valoir devant la Cour de cassation qui nous a suivis. Les juges judiciaires ne peuvent plus fermer les yeux face aux mauvais traitements des détenus. Ils doivent les prendre en considération. Si aucune solution ne peut être trouvée, ils doivent les remettre en liberté.
En fonction de quels critères les magistrats apprécieront-ils le caractère digne ou indigne des conditions de détention?
La Cour de cassation donne une grille de lecture assez claire. D'abord, il faut que le détenu démontre de façon suffisamment "crédible, précise et actuelle" qu'il est exposé personnellement à des conditions indignes de détention. Le seul fait d'être incarcéré dans un établissement vétuste ou insalubre ne suffit pas. Il faut que le prisonnier rapporte la preuve d'éléments concrets qui justifient l'intervention du juge. A cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne qui s'est constituée ces dernières années est assez éclairante. D'abord, l'espace disponible dans la cellule est un critère important. A moins de 3 m2 par personne, il existe une présomption de traitement inhumain. Le temps de sortie doit aussi être pris en considération. Certains détenus ne disposent que d'une heure de promenade par jour, sans possibilité d'activités. Souvent vient se rajouter l'état particulier de sa cellule: absence de W.-C. cloisonnés, présence récurrente de nuisibles (rats, puces) ou encore manque de luminosité. Hélas, il existe de nombreux cas de détenus en France qui doivent faire face à de telles conditions d'incarcération. C'est particulièrement vrai dans les maisons d'arrêt comme Fresnes ou les Baumettes qui reçoivent majoritairement des personnes en détention provisoire.
Quels choix s'offriront aux juges si les conditions de détention d'un prévenu ne respectent pas le principe de la dignité?
La Cour de cassation ne prévoit la libération qu'en dernier ressort. Quand il considère les prétentions du détenu crédibles, le juge entame un dialogue avec l'administration qui peut proposer une solution alternative pour remédier aux conditions d'incarcération indignes qu'il dénonce. Si aucune proposition n'est faite, le juge qui constaterait la persistance du traitement inhumain ou dégradant est désormais tenu de libérer le détenu, le cas échéant en l'assignant à résidence. Mais cela reste la solution ultime. Il ne faut pas croire que, du jour au lendemain, les juges vont être forcés de libérer à tour de bras des délinquants dangereux qui profiteront d'un effet d'aubaine de la décision de la Cour de cassation. Évidemment les juridictions européennes et françaises ne sont pas irresponsables. La solution qu'elles proposent est à la fois pragmatique et respectueuse des libertés. Mais c'est évidemment plus simple de caricaturer de telles décisions pour s'en offusquer.
A cet égard, en même temps que notre recours, nous avons déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les textes qui définissent les pouvoirs du juge des libertés et du juge d'instruction en matière de détention provisoire. Le Conseil constitutionnel en est saisi et devrait se prononcer d'ici à septembre. S'il va dans même sens que la Cour européenne et la Cour de cassation, il imposera une réforme au législateur qui pourra aménager le régime actuel pour mieux encadrer ce nouveau dialogue entre le juge et l'administration pénitentiaire afin de trouver une solution à la situation du détenu qui l'a saisi.
L'arrêt de la Cour de cassation peut-il s'appliquer aux condamnés?
La décision de la Cour de cassation ne concerne que la détention provisoire. Pour autant, la décision de la Cour européenne qu'elle transpose dans notre droit a une portée générale. Il n'y a donc aucune raison de penser que les condamnés soient exclus du bénéfice de cette solution. Mais là encore, il faut se garder de toute généralisation excessive. D'abord, les conditions d'incarcération des condamnés sont le plus souvent beaucoup plus favorables que celles des détenus provisoires. Les établissements pour peine (maison centrale, centre de détention) sont beaucoup moins surpeuplés que les maisons d'arrêt. Les détenus y bénéficient de régimes de détention nettement moins contraignants et peuvent plus aisément accéder à des activités. Il n'empêche, si une réforme du pouvoir du juge judiciaire pour contrôler la détention est engagée suite à notre QPC, il me semble certain qu'elle concernera à la fois les personnes qui sont détenues à titre provisoire et les condamnés.
